Projet RÈGLEMENT (CE) DE LA- COMMISSION Pl' .... J2001du .......établissant les modalités à suivre pour le marquage et l'identification des engins de pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUPOPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CFE) n' 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant.un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n' 2846/198 du Conseil du 17 décembre 19982, et notamment son article 5, pointc), et son article 20 bis, vu le règlement (CE) n' 850/98 du Conseil du 30 mars 1983 visant à la conservation des ressourçes de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, et notamment son article 48, considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 5, point c), du règlement (CEE) n' 2847/93 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) e 2846/98, les modalités à suivre pour le marquage et L'identification des navires de pêche et de leurs engins sont adoptées, si nécessaire,conformément à la procédure prévue à l'article 36 dudit règlement. (2) Aux termes de l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CEF,) n' 2847/93 du Conseil,inséré par le règlement (CE) n' 2870/95 du Conseil du 8 décembre 19954, lesDispositions concernant l'identi:Ecation des engins de pêche statiques sont adoptéesconformément à la procédure prévue à l'article, 36 dudit règlement. JO L 261 du 20.10.1993, 1.JO L 358 du 31.12.1998, 1.10 L 125 du 27.4,1998, p. 1.JO L 358 du 31.12.1998, p. 5 (3) Aux termes de l'article 48 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil, les modalités d'application du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CE) n' 3760/92 du Conseil du 90 décembre 1992 instituant unrégime communautaire de la pêche et de l'aquaculture5. (4) Aux fins du contrôle et de l'inspection des activités de pêche, les navires de pèche et les engins de pêche utilisés doivent être faciles à identifier et à vérifier- pour satisfaire à ces exigences, la marquage et l'identifîcation des engins de pèche utilisés par chaque navire font l'objet de règles détaillées. (5) Pour établir la longueur des engins dormants utilisés et déterminer la quantité maximalede ceux qui sont utilisés et conservés à bord, des modalités supplémentaires sont adoptées à un stade ultérieur. (6) Le présent règlement s'applique à tous les navires de pêche opérant dans les eauxcommunautaires et à tous les navires de pêche de la Con=unauté opérant dans le-. eauxdes pays tiers ou pratiquant la poche hauturière, sans préjudice des dispositions desaçmrds conclus entre. la Communauté et cettains pays tiers ou des conventionsinternationales auxquelles la Communauté est partie. (7) [Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture visé à l'article 1 8 du règlement n' 3760192], A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT. article premier 1 Le présent règlement fixe les modalités à suivre pour le marquage et l'identification des engins de pêche. 2. Les dispositions du présent reglement s'appliquent sans préjudice des dispositions des accords de pêche conclus entre la Communauté et certains pays tiers, ou des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie, Article 2 Il est interdit d'utiliser des engins remorqués ou dormants qui ne sont pas marqués à l'aide d'une on de plusieurs étiquettes selon les conditions prévues par le présent règlement. Article 3 Aux fins du présent règlement, on entend par - engins dormants" les filets maillants de fond ou fixes> les filets emmêlants, les tramails, les filets maillants dérivants et les palangres; - engins remorqués" les chaluts, les sennes danoises et autres filets remorqués. Article 4 1 (a) Les engins de pêche sont marqués dans tous les cas à l'aide d'une étiquette fixée à chaque engin et indiquant la lettre ou les lettres ainsi que le numéro ou les numéros du navire auquel il appartient. (b) Pour les chalutiers à perche, la longueur de la perche est également marquée. 2. Nonobstant le paragraphe 1 (a), l'étiquette marquant l'engin de pêche présente les caractéristiques suivantes - pour les engins remorqués, l'étiquette indique également le maillage et l'épaisseur de la ficelle de la partie du filet à laquelle elle est fixée; - pour les engins donnants, à l'exception des palangres, l'étiquette indique également la longueur totale de l'engin, le côté et la dimension de la maille dans la partie du filet à laquelle elle est fixée; - pour les palangre, l'Étiquette, indique aussi la longueur de la ligne et le nombre de Crochets qui y sont attachés, ainsi que la distance entre les avançons. Article 5 1. Les étiquettes marquant les engins de poche présentent les caractéristiques suivantes. - elles sont inaltérables et facilement lisibles pendant toute la vie utile de l'engin de pêche; - elles ne sont pas reutilisables; - elles peuvent demeurer en permanence fixées aux engins de pêche; - elles sont faites dans une matière résistante, Les étiquettes marquant les engins de pêche mesurent au moins: 65 millimètres de large; 75 millimètres de long. Article 6 Les étiquettes marquant les engins de pêche sont fixées de la marnière suivante-. - pour les engins remorqués, I'étiquette est fixée au tablier du chalut au fourreau de, renforcement et au deuxieme rang de mailles sur la partie supérieure de l'ouverture du cul du chalut; - pour les navires pêchant à l'aide de chaluts à perche, l'étiquette est fixée à la moitié supérieure de chaque perche; - pour les engins donnants, à l'exception des palangres, l'étiquette est fixée au premier rang supérieur de chaque longueur, lorsque le filet se compose de plusieurs segments,une étiquette portant le numéro du segment est fixée à chacun d'eux, le nombre total de segments étant indiqué sur l'étiquette fixée à la bouée de marquage du filet, - pour les palangres, l'étiquette est fixée à la fin de chaque ligne. Article 7 1. Le capitaine d'un navire de pêche utilisant un ou plusieurs engins dormants visés au article 3 tient un journal de bord dans lequel il enregistre chaque jour les informations suivantes.- la longueur totale des filets à bord, la longueur totale dc chaque segment, la longueur totale de chaque ensemble de filets immergés dans la mer au coursde chaque opération de pêche. 2. lorsque différentes partes d'un filet composé de plusieurs segments sont perdues, le capitaine inscrit dans le registre le numéro ou les numéros de l'étiquette ou des étiquettesifixée(.S) au segment ou aux segments perdu(s). Article 8 1. Pour remplir les conditions qui permettent de locali-5er et d'identifier facilement lesengins dormants lorsqwils sont en mer, tous ces engins sont équipés d'au moins deuxbouées de marquage flottantes placées de manière à indiquer l'endroit où ils setrouvent. Ces bouées sont fixées à chaque extrémité des engins de sorte que la positiondu début et de la fin de ces engins puisse être déterminée à tout moment, 2. Les bouées de marquage flottantes sont- clairement identifiées à tout moment par lalettre ou les lettres ainsi que le numéro ou les numéros d'enregistrement du navire auquelelles appartiennent. Article 9 Les bouées de marquage flottantes présentent les caractéristiques suivantes. - chaque bouée a une hauteur d7au moins 2 mètres au-dessus de l'eau; - les bouées sont colorées, mais elles nie -peuvent être, ni rouges ni vertes-, - chaque bouée comprend : * un drapeau rectangulaire mesurant au moins 40 cm de côté; lorsqtfune même bouée doit porter deux drapeaux, ceux--ci sont placés à une distance d'aumoins 20 cm; la distance entre l'eau et le premier drapeau est d'au mains 80cm; les drapeaux indiquant les extrémités d'un même filet sont de la mêmecouleur, qui ne peut pas etre la couleur blanche, et de la même dimension; * la bande lumineuse mesure au moins 6 cm de large; * les lumières sont jaunes et donnent un éclair toutes les cinq secondes (FiY5s), elles sont visibles à une distance d'au moins deux milles marins; * l'étiquette est fixée sur la partie la plus élevée de la bouée et elle remplit lesconditions prévues à l'article 5-, * le signal placé au sommet de la bouée est une sphère d'un diamètre d'aumoins 25 cm, surmontée eune bande lumineuse qui ne peut être ni rouge niverte,. Un réflecteur radar sphérique peut être utilisé pour marquer le sommetde la bouée. L'écho d'un réflecteur radar est pemmtible à au moins 2 milles marins; * les bouées situées aux deux extrémités du filet sont équipées de réflecteursradars dont l'écho est perceptible à au moins deux milles marins; les cordes avec lesquelles les bouées sont attachées aux engins dormants sontdans une matière submersible, ou bien cllc5 sont lestées, Article 10 1 Pendant leur utilisation, les engins de peche dormants sont équipés de la manièresuivante: - la bouée de secteur ouest (du sud vers touest, y compris le nord) est équipée dedeux drapeaux, deux bandes lumineuses causes, deux lunli@ms et une étiquettereinphssmt les conditions prévues à Vaitir-ic, 5; - la bouée de secteur est (du nord vers l'est, y compris le sud) est équipée d'undrapeau, me bande lumineuse rayée, une lumière et une étiquette remphsswt lesconditions prévues à l'article 3 2. les engins dormants dont la longueur dépasse 1 mille marin sont équipés Cau moins unebouée intermédiaire à chaque n@fille marin, portant le mfte équipement que celui exigépour la bouée de secteur EST, mais ses drapeaux sont blancs. Article 11 Le présent règlemmt entre en vigueur le troisi@me jour suivant celui de sa publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans toutÉtat membre